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"...La Française des Jeux a sciemment omis..."


Extrait du jugement de l'expert de l'Ompi (Oganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) .
le 29 mars 2006 . Genève. Suisse

......Toutefois, l’Expert constate que les pièces versées aux débats par le Défendeur démontrent que la validité de ces marques est sérieusement contestable (CA Versailles, 22 mars 2001).

Au surplus, l’Expert constate que le Requérant a sciemment omis de faire état de décisions récentes ayant invalidé la validité de certaines marques “LOTO” pourtant revendiquées dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, les recherches de l’Expert ont révélé l’existence d’un arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 avril 2004, qui a confirmé la nullité des marques “LOTO” n° 1 435 425 et “LOTO SPORTIF” n° 1 735 225, pour désigner des “jeux et jouets” et des “loteries”, ces dernières n’ayant pas acquis par l’usage le caractère distinctif requis au sens de l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Néanmoins, si la nullité de ces deux marques a été prononcée par la Cour de cassation pour les services désignés, l’Expert n’a pas le pouvoir d’étendre les effets de cette décision à l’ensemble des marques détenues par le Requérant et versées aux débats dans la procédure.

Faute pour le Défendeur de rapporter la preuve de la nullité de toutes les marques invoquées par le Requérant, l’Expert se voit contraint de considérer les titres encore valables comme tel, seul un Tribunal pouvant en prononcer la nullité.....

le texte intégral ici:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/dfr2005-0023.html

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